CAA de LYON, 3ème chambre, 14/12/2021, 21LY00220, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FEDI
Judgement Number21LY00220
Record NumberCETATEXT000044504826
Date14 décembre 2021
CounselCOUTAZ
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 7 août 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1806236 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 7 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation, sa situation justifiant qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " lui soit délivré nonobstant le défaut de visa de long séjour ;
- sa décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.


Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2021.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;


Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité marocaine, relève...

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