CAA de LYON, 3ème chambre, 09/04/2020, 18LY00179, Inédit au recueil Lebon
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Presiding Judge | Mme PAIX |
Record Number | CETATEXT000041812214 |
Judgement Number | 18LY00179 |
Counsel | GARANT des VILLETTES |
Date | 09 avril 2020 |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en tant qu'il la classe à l'échelon 4 du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement à l'indice brut 611 et à l'indice majoré 513 avec une date d'ancienneté dans cet échelon fixée au 1er juin 2015 et a déterminé sa rémunération, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, de reconstituer sa carrière en tenant compte d'une durée de services publics antérieure à sa nomination de 14 ans, 7 mois et 24 jours et en tenant compte d'une rémunération antérieure de référence à taux plein et non à temps partiel et en y intégrant la modulation de la prime spéciale de résultats brute perçue en juillet 2014.
Par un jugement n° 1501881 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018 et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2018, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 4 juin 2015 en tant qu'il la classe à l'échelon 4 du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, à l'indice brut 611 et à l'indice majoré 513, avec une date d'ancienneté dans l'échelon fixée au 1er juin 2015, et a fixé sa rémunération ; ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa situation en prenant en compte :
- au titre de l'ancienneté une durée de services publics antérieurs à sa nomination de 14 ans 7 mois et 24 jours ;
- au titre de la rémunération antérieure de référence, une rémunération à taux plein et non à taux partiel, et en y intégrant la modulation de PSR brute perçue en juillet 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* sur sa qualité d'agent public : c'est à tort que le jugement a retenu qu'avant sa nomination comme stagiaire, elle était employée en qualité d'agent non titulaire de droit privé pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2006 ;
* sur le calcul de sa rémunération, elle n'a pas bénéficié du traitement garanti égal à 70 % de sa rémunération antérieure en méconnaissance du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 et de l'arrêté du 29 juin 2007, l'ONF ayant pris, à tort, pour sa base de calcul sa rémunération à temps partiel à compter de septembre 2014 ;
* cette méthode de calcul porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps placés dans des situations comparables, ainsi qu'au principe d'égalité entre agents travaillant à temps plein et agents travaillant à temps partiel, et de non-discrimination entre hommes et femmes en méconnaissance de l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
* c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que la prime de rendement de service de l'année 2013 n'entrait pas dans le calcul de la rémunération dès lors qu'elle a été perçue en 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la requête est tardive ;
* les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* l'arrêt du Tribunal des conflits 3 juillet 2017 M. C... c/ Commune de Fontaine-le-Comte et Office national des forêts n° 4084 ;
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
* le code forestier ;
* le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts ;
* le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
* le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
* l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien...
Procédure contentieuse antérieure
Mme E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en tant qu'il la classe à l'échelon 4 du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement à l'indice brut 611 et à l'indice majoré 513 avec une date d'ancienneté dans cet échelon fixée au 1er juin 2015 et a déterminé sa rémunération, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, de reconstituer sa carrière en tenant compte d'une durée de services publics antérieure à sa nomination de 14 ans, 7 mois et 24 jours et en tenant compte d'une rémunération antérieure de référence à taux plein et non à temps partiel et en y intégrant la modulation de la prime spéciale de résultats brute perçue en juillet 2014.
Par un jugement n° 1501881 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018 et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2018, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 4 juin 2015 en tant qu'il la classe à l'échelon 4 du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, à l'indice brut 611 et à l'indice majoré 513, avec une date d'ancienneté dans l'échelon fixée au 1er juin 2015, et a fixé sa rémunération ; ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa situation en prenant en compte :
- au titre de l'ancienneté une durée de services publics antérieurs à sa nomination de 14 ans 7 mois et 24 jours ;
- au titre de la rémunération antérieure de référence, une rémunération à taux plein et non à taux partiel, et en y intégrant la modulation de PSR brute perçue en juillet 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* sur sa qualité d'agent public : c'est à tort que le jugement a retenu qu'avant sa nomination comme stagiaire, elle était employée en qualité d'agent non titulaire de droit privé pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2006 ;
* sur le calcul de sa rémunération, elle n'a pas bénéficié du traitement garanti égal à 70 % de sa rémunération antérieure en méconnaissance du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 et de l'arrêté du 29 juin 2007, l'ONF ayant pris, à tort, pour sa base de calcul sa rémunération à temps partiel à compter de septembre 2014 ;
* cette méthode de calcul porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps placés dans des situations comparables, ainsi qu'au principe d'égalité entre agents travaillant à temps plein et agents travaillant à temps partiel, et de non-discrimination entre hommes et femmes en méconnaissance de l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
* c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que la prime de rendement de service de l'année 2013 n'entrait pas dans le calcul de la rémunération dès lors qu'elle a été perçue en 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la requête est tardive ;
* les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* l'arrêt du Tribunal des conflits 3 juillet 2017 M. C... c/ Commune de Fontaine-le-Comte et Office national des forêts n° 4084 ;
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
* le code forestier ;
* le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts ;
* le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
* le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
* l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien...
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