CAA de LYON, , 31/08/2021, 21LY02559, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number21LY02559
Date31 août 2021
Record NumberCETATEXT000044014436
CounselSCP HERALD, ANCIENNEMENT GRANRUT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Dans sa requête enregistrée le 27 juillet 2021, la société CPENR de Bransat et Laféline, représentée par Me Gelas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1168/2021 du 25 mai 2021 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une installation de six aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Bransat et de Laféline ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'atteinte des objectifs de transformation énergétique, la longueur des procédures administratives et juridictionnelles et l'impact de la décision sur l'équilibre économique de l'opération caractérisent une situation d'urgence, sans que puisse être invoqué la lésion d'un intérêt public contraire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation de l'impact de la réduction de la taille du projet et de l'impact de ce projet sur l'environnement et sur les paysages, de méconnaissance des articles L. 163-1, L. 181-3 et L. 411-2 du code de l'environnement.

Vu :
- la décision attaquée et les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 21LY02544 par laquelle la société CPENR de Bransat et Laféline demande l'annulation de l'arrêté n° 1168/2021 du 25 mai 2021 ;

Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;


Sur les conclusions à fin de référé :


1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ", alors qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter, sans instruction ni audience, une requête ne répondant pas à la condition tirée de l'urgence.

2. Au sens de l'article L. 521-1 précité, l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif...

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