CAA de LYON, 2ème chambre, 16/02/2023, 22LY01208, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PRUVOST |
Judgement Number | 22LY01208 |
Record Number | CETATEXT000047191794 |
Date | 16 février 2023 |
Counsel | DELBES |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 16 août 2021 par lesquels le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être reconduits d'office.
Par un jugement n° 2107035-2107037 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Delbes, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie prive et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'ils courent en cas de retour dans leur pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été...
Procédure contentieuse antérieure
M. B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 16 août 2021 par lesquels le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être reconduits d'office.
Par un jugement n° 2107035-2107037 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Delbes, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie prive et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'ils courent en cas de retour dans leur pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été...
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