CAA de LYON, 2ème chambre, 16/02/2023, 22LY01208, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number22LY01208
Record NumberCETATEXT000047191794
Date16 février 2023
CounselDELBES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 16 août 2021 par lesquels le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être reconduits d'office.

Par un jugement n° 2107035-2107037 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Delbes, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie prive et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'ils courent en cas de retour dans leur pays d'origine.


La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.


M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été...

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