CAA de LYON, 2ème chambre, 16/02/2023, 22LY00673, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number22LY00673
Record NumberCETATEXT000047191776
Date16 février 2023
CounselPETIT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2009436 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. C..., représenté par Me Petit, demande à la cour :

1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet du Rhône de verser aux débats les extraits de l'application Thémis se rapportant à sa procédure, en particulier les échanges entre les trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 18 août 2020, confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'il s'agisse de sa situation familiale ou de son état de santé, compte tenu du caractère ancien de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de justification, par le préfet, qui seul est en mesure de le faire par la production des extraits de l'application Thémis, de l'existence d'une délibération collégiale du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et...

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