CAA de LYON, 2ème chambre, 16/02/2023, 21LY02219, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number21LY02219
Record NumberCETATEXT000047191717
Date16 février 2023
CounselFLEURIOT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1902469 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 18 février 2022, M. A..., représenté par Me Fleuriot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Il soutient que :

- il convient d'admettre en déduction du résultat imposable du groupement d'exploitation en commun (GAEC) A... Frères la somme de 7 494 euros pour chacun des deux exercices, correspondant à l'amortissement d'un tracteur acheté en 2012 au prix de 37 468 euros ; l'administration ne peut, à cet égard, se fonder sur l'absence d'inscription en comptabilité, dès lors qu'elle a écarté la comptabilité comme non probante ;
- les recettes du groupement foncier agricole (GFA) du Tolis s'élèvent à 46 102 euros en 2013, ainsi que cela ressort de ses relevés bancaires, somme dont il faut déduire les charges correspondant à la taxe foncière, aux assurances et aux intérêts d'emprunt, pour un total de 23 001,50 euros ;
- les recettes du GFA du Tolis ne sont que de 110 euros en 2012, peu important, à cet égard, que le résultat du GAEC lui eût permis de payer tout ou partie du loyer de 50 000 euros ;
- l'absence de recettes de la SCI A... en 2012 ne justifie pas l'absence de toute prise en compte de charges ; la taxe foncière et les frais d'assurance doivent être admis en déduction tant en 2012 qu'en 2013 ;
- sont produits aux débats les relevés des comptes du GAEC A... Frères ouverts auprès des banques Crédit Agricole, Chaix et Delubac pour les années 2012 et 2013, permettant de vérifier les mouvements de fonds entre le GAEC et le GFA.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pequignot substituant Me Fleuriot, représentant M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... et son frère M. C... A... sont associés du GAEC A... Frères, qui exerce une activité de récolte et de commercialisation de produits issus de la vigne, ainsi que de la SCI A... et du GFA du Tolis, dont ils détiennent chacun la moitié des parts. Leurs épouses détiennent chacune la moitié des parts de la SARL Cave A..., société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, qui exerce une activité commerciale de vente au détail de vins, spiritueux et boissons. En 2015, le GAEC A... Frères et la SARL Cave A... ont fait l'objet de vérifications de...

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