CAA de LYON, 2ème chambre, 16/02/2023, 22LY00201, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number22LY00201
Record NumberCETATEXT000047191761
Date16 février 2023
CounselPETIT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 18 août 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 2009435 et n° 2104214 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022 sous le n° 22LY00204, et un mémoire, enregistré le 21 février 2022, M. D..., représenté par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009435 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 18 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de constater un non-lieu à statuer alors qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à la décision du 18 août 2020 ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

M. D... a présenté le 12 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire, qui n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022 sous le n° 22LY00201, et un mémoire, enregistré le 21 février 2022, M. D..., représenté par Me Petit, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104214 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 29 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône :

- en cas d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

- en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen...

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