CAA de LYON, 2ème chambre, 16/02/2023, 22LY00201, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PRUVOST |
Judgement Number | 22LY00201 |
Record Number | CETATEXT000047191761 |
Date | 16 février 2023 |
Counsel | PETIT |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 18 août 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par deux jugements n° 2009435 et n° 2104214 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022 sous le n° 22LY00204, et un mémoire, enregistré le 21 février 2022, M. D..., représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2009435 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 18 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de constater un non-lieu à statuer alors qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à la décision du 18 août 2020 ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
M. D... a présenté le 12 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire, qui n'a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022 sous le n° 22LY00201, et un mémoire, enregistré le 21 février 2022, M. D..., représenté par Me Petit, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104214 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 29 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône :
- en cas d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
- en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen...
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 18 août 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par deux jugements n° 2009435 et n° 2104214 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022 sous le n° 22LY00204, et un mémoire, enregistré le 21 février 2022, M. D..., représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2009435 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 18 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de constater un non-lieu à statuer alors qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à la décision du 18 août 2020 ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
M. D... a présenté le 12 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire, qui n'a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022 sous le n° 22LY00201, et un mémoire, enregistré le 21 février 2022, M. D..., représenté par Me Petit, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104214 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 29 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône :
- en cas d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
- en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen...
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