CAA de LYON, 2ème chambre, 16/02/2023, 22LY01344, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number22LY01344
Record NumberCETATEXT000047191799
Date16 février 2023
CounselSHVEDA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 2102166 du 17 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme C..., représentée par Me Shveda, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le magistrat désigné était incompétent pour statuer sur sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, qui relevait d'un examen par une formation collégiale de jugement ; le jugement est ainsi intervenu en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas la durée prévisible du traitement ;
- l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- le préfet a méconnu les droits de la défense en ne lui communiquant pas spontanément l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet ne justifie pas que le rapport du médecin instructeur a bien été remis au collège de médecins de l'OFII et que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et de celle de sa fille ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions abrogées le 1er mai 2021 des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.



La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;



Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante géorgienne née le 2 mars 1990, est entrée en France le 2 février 2019, accompagnée de sa fille mineure, B..., née en 2006, et a sollicité la...

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