CAA de LYON, 2ème chambre, 16/02/2023, 21LY03313, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number21LY03313
Record NumberCETATEXT000047206269
Date16 février 2023
CounselVRAY
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101316 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon, auquel cette demande a été transmise par une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans du 23 février 2021, l'a rejetée.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 21 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de huit jours de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa demande ;
- l'arrêté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11, le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.


En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.


M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2021.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës...

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