CAA de LYON, 2ème chambre, 06/07/2022, 21LY02305, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number21LY02305
Record NumberCETATEXT000046039849
Date06 juillet 2022
CounselPETIT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100325 du 31 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée, le 7 juillet 2021, A... C..., représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été mise à même de faire valoir, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, les éléments tenant à son état de santé ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le principe général du droit de la défense et du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.


A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 2 juin 2021.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Le rapport de A... Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;



Considérant ce qui suit :

1. A... C..., ressortissante angolaise née en 1970, est entrée en France le 30 décembre 2017 selon ses déclarations, accompagnée de deux de ses enfants nés en 2005 et 2008. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la...

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