CAA de LYON, 2ème chambre, 06/07/2022, 21LY03210, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number21LY03210
Record NumberCETATEXT000046028683
Date06 juillet 2022
CounselROYON
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme C... E... épouse A..., chacun en ce qui les concerne, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2020 par lesquels le préfet de la Loire a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement nos 21LY00769 - 21LY00770 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Royon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire du 9 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
- les décisions sont illégales en raison de l'illégalité entachant les refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.


Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
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