CAA de LYON, 2ème chambre, 27/07/2022, 20LY02101, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme EVRARD
Judgement Number20LY02101
Record NumberCETATEXT000046143781
Date27 juillet 2022
CounselFIDAL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA L. Maggioni a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901618 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, la SA L. Maggioni, représentée par Me Grimpret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes, à hauteur de la somme de 11 544 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'imposition est prescrite, dès lors qu'en vertu du II de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018, et qu'en l'espèce, l'administration n'établit pas que la mise en recouvrement serait intervenue avant le 31 décembre 2018, dans la mesure où la délégation de pouvoir accordée par le préfet à l'agent ayant homologué le rôle n'est pas suffisamment précise et que les décisions d'homologation des rôles produites ne permettent pas d'identifier son imposition.


Par un mémoire distinct, enregistré le 3 août 2020 et un mémoire, enregistré le 28 décembre 2020, la SA L. Maggioni demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 février 2020 en tant qu'il a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait soulevée, tirée de ce que les dispositions du II de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 méconnaissent les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques tels qu'ils résultent, respectivement, des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

2°) de transmettre cette question au Conseil d'Etat ;

3°) de sursoir à statuer dans l'attente de la réponse du Conseil d'Etat.


Elle soutient que les dispositions en cause sont applicables au litige, dès lors que la jurisprudence admet les questions dites de jalousie, et que la question soulevée présente un caractère suffisamment sérieux, dès lors qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie que, parmi les contribuables de bonne foi redevables d'impositions supplémentaires à raison de l'application de la méthode comptable pour le calcul de la valeur locative des établissements qu'ils exploitent, seuls ceux dont les impositions ont été mises en recouvrement après le 31 décembre 2018 bénéficient de la limitation du droit de reprise de l'administration, à la différence des contribuables dont les impositions ont été mises en recouvrement avant cette date.


Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité...

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