CAA de LYON, 2ème chambre, 07/04/2022, 21LY00176, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number21LY00176
Date07 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045592367
CounselCANS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2005177 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'article 4 de l'arrêté du 14 août 2020 du préfet de l'Isère fixant le pays de destination en tant qu'il n'a pas exclu l'éloignement de M. A... à destination de l'Afghanistan, a enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Clans, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et lui fait interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui résulte de l'interdiction de retour prononcée par le préfet de l'Isère ;

4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette mesure n'est pas nécessaire et méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 25 février 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 août 2020, trouve son fondement légal dans le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui doit être substitué à la base légale erronée du 3° du I du même article.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au...

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