CAA de LYON, 2ème chambre, 07/04/2022, 21LY00017, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number21LY00017
Record NumberCETATEXT000045588509
Date07 avril 2022
CounselIDOURAH
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005167 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Idourah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la convention du 13 juin 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise sur la circulation et le séjour des personnes régit entièrement et exclusivement sa situation ; le préfet a commis une erreur de droit en visant l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étudiants et du droit d'asile ;
- le droit d'un ressortissant togolais à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné aux trois conditions qu'il remplit ;
- à la date de l'arrêté attaqué, il avait validé son diplôme universitaire mais ne pouvait recevoir son diplôme qu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020 ; il a été accepté en master II de Nouvelle économie, économie sociale et solidaire cursus " Expert en ingénierie de développement local " ; les échecs ne sont pas exclusifs de la réalité et du sérieux des études.


Le requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône qui n'a présenté aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention du 13 juin 1996 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa...

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