CAA de LYON, 2ème chambre, 07/04/2022, 20LY03518, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number20LY03518
Record NumberCETATEXT000045588504
Date07 avril 2022
CounselVADON
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004380 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Vadon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, ou, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4 ) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article 10 de la convention franco-malienne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.


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