CAA de LYON, 2ème chambre, 07/04/2022, 21LY00351, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Date07 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045588516
Judgement Number21LY00351
CounselPIGEON
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée-UE.

Par un jugement n° 1800553 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif Grenoble a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. B... une carte de résident longue durée-UE dans le délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige supportés par le requérant et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, le préfet de la Savoie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....


Il soutient que M. B... ne disposait pas des ressources suffisantes au cours des années 2012 et 2013 et s'il n'est pas contesté que ses ressources des années 2014, 2015 et 2016 étaient supérieures au salaire minimum de croissance, elles ont constamment diminué au cours de cette période.


La requête a été communiquée à M. B..., qui en a accusé réception le 18 février 2022.


Le mémoire, enregistré le 15 mars 2022, présenté pour M. B..., postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, premier conseiller,
- et les observations de Me Pigeon représentant M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né en 1983, est entré en France en 2005. Il s'est vu délivrer, le 18 juillet 2012, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, renouvelé jusqu'au 18 septembre 2017. Le 17 mai 2017, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue...

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