CAA de LYON, 2ème chambre, 07/04/2022, 20LY03397, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PRUVOST |
Judgement Number | 20LY03397 |
Record Number | CETATEXT000045588502 |
Date | 07 avril 2022 |
Counsel | SAIDI |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 1908232 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 1er avril 2021, M. B..., représenté par Me Saidi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, d'une part, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 9 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien déclarant être né le 1er janvier 2002 et être entré en France en octobre 2017, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet du Rhône, estimant que l'intéressé était né le 1er janvier 2001 et était ainsi majeur, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état des éléments permettant d'estimer que M. B... est...
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 1908232 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 1er avril 2021, M. B..., représenté par Me Saidi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, d'une part, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 9 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien déclarant être né le 1er janvier 2002 et être entré en France en octobre 2017, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet du Rhône, estimant que l'intéressé était né le 1er janvier 2001 et était ainsi majeur, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état des éléments permettant d'estimer que M. B... est...
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