CAA de LYON, 2ème chambre, 07/04/2022, 21LY03370, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number21LY03370
Record NumberCETATEXT000045588562
Date07 avril 2022
CounselARCHIMEDE AVOCATS & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... et Mme B... D..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1701407 du 5 octobre 2018, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de prélèvements sociaux d'un montant de 92 531 euros intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure initiale devant la Cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2018 et le 15 octobre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Queyroux, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes, à hauteur de la somme de 1 898 789 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- M. A... était contractuellement obligé de prolonger pour dix ans supplémentaires l'usufruit temporaire sur les titres de la SAS Coralu, de sorte que l'administration n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation des titres de la SARL CM serait fondée sur une hypothèse purement potestative ;
- en cas de majoration de la valeur d'apport, ce sont les associés qui sont les auteurs de la libéralité et non la société dont les titres ont été émis en contrepartie de cet apport ;
- l'exception au principe de symétrie en droit fiscal ne s'applique qu'aux apports consentis pour un prix minoré ;
- compte tenu de ce que M. A... dispose de 99,9 % des parts de la société civile JMS, l'opération ne peut être regardée comme constitutive d'une libéralité ;
- la société JMS n'a procédé à aucun désinvestissement, exception faite de la soulte ;
- la fraction majorée de l'apport ne revêt pas le caractère d'un revenu disponible au sens des articles 12 et 156 du code général des impôts ;
- l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a été méconnu ;
- l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.


Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun...

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