CAA de LYON, 2ème chambre, 07/04/2022, 20LY01625, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number20LY01625
Record NumberCETATEXT000045588478
Date07 avril 2022
CounselARCANE JURIS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1802156 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2020 et le 30 juillet 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Mourot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge ou, à tout le moins, la réduction de ces impositions ;

3°) de statuer sur les dépens.

Ils soutiennent que :
- la rémunération perçue par M. D... en sa qualité de dirigeant d'une société anonyme de droit suisse ne peut être regardée comme une rémunération reçue " au titre d'un emploi salarié ", au sens du 1 de l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse ;
- à supposer ces stipulations applicables, il n'a travaillé en France que six jours en 2013 et huit jours en 2014 ;
- il est proposé de retenir pour l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu en France, non pas la rémunération perçue par M. D... en fonction du nombre de jours figurant sur les formulaires E 101 mais en tenant compte du travail réalisé au sein de la SA Art Décor, c'est-à-dire en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur le chantier français par rapport au chiffre d'affaires réalisé globalement par cette société ; par suite, l'assiette de taxation devra être réduite à 6 593 euros au titre de l'année 2013 et 5 675 euros au titre de l'année 2014.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2021 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 22 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2021 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention du 9 septembre 1966 modifiée, conclue entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matières d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience...

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