CAA de LYON, 2ème chambre, 02/09/2021, 19LY03075, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme EVRARD
Judgement Number19LY03075
Record NumberCETATEXT000044019079
Date02 septembre 2021
CounselSELARL FISCALP
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 et le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1700986 du 31 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, M. E..., représenté par Me Puy-Pomagalski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : des prestations tels le revenu de solidarité active prévu par l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, telle l'aide personnalisée au logement prévu par l'article L. 351 du code de la construction et de l'habitation, l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1, la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et enfin l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996 sont-elles des prestations de sécurité sociale au sens de l'article 3 § 1 du règlement n° 883/2004 '

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en maintenant à sa charge ces impositions, l'administration a méconnu l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- il existe, compte tenu de l'assujettissement aux prélèvements sociaux en litige, une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les travailleurs frontaliers et les salariés exerçant leur activité en France ;
- il peut se prévaloir d'une note interne du ministère des affaires sociales à la direction générale des finances publiques selon laquelle : " Pour l'application de l'exonération de CSG-CRDS sur les revenus du capital et dans le cas des frontaliers avec la Suisse, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les intéressés ont opté ou non pour la dispense d'affiliation en Suisse. Dès lors qu'ils relèvent en principe de la législation sociale suisse au regard des règles de répartition des compétences posées par le règlement (que ce soit pour toutes les branches, y compris la maladie, ou même que par exercice de l'option pour l'exemption en Suisse, ils soient affiliés à la branche maladie en France), ils sont exonérés de CSG et de CRDS (...) ".


Par un mémoire enregistré le 17 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, son annexe II, ensemble les décisions n° 2/2003 du 15 juillet 2003 et n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- l'arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;

Vu la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme C... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique en application des articles R. 222-24, 2nd alinéa et R. 222-32 du code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente,
- et les conclusions de Mme C..., rapporteure publique ;



Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., qui exerce une activité salariée en Suisse, était fiscalement domicilié en France au titre des années 2012, 2013 et 2014. Il a fait usage de la faculté d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et a souscrit, ainsi que le permettait alors le II de l'article L. 380-3-1 du code...

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