CAA de LYON, 2ème chambre, 02/09/2021, 20LY03685, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme EVRARD |
Record Number | CETATEXT000044019090 |
Judgement Number | 20LY03685 |
Date | 02 septembre 2021 |
Counsel | SCP CLEMANG-GOURINAT |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... I... et Mme G... H... épouse I... ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 6 février 2020 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2000687 et 2000688 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. et Mme I..., représentés par Me Clemang, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés ;
- les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet ;
- elles méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas présenté d'observations.
M. et Mme I... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de...
Procédure contentieuse antérieure
M. C... I... et Mme G... H... épouse I... ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 6 février 2020 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2000687 et 2000688 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. et Mme I..., représentés par Me Clemang, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés ;
- les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet ;
- elles méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas présenté d'observations.
M. et Mme I... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de...
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