CAA de LYON, 2ème chambre, 02/09/2021, 19LY03435, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme EVRARD
Judgement Number19LY03435
Record NumberCETATEXT000044019085
Date02 septembre 2021
CounselSCHAEFFER JULIEN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1704860 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2019, le 19 décembre 2019 et le 26 juin 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D..., représenté par Me Schaeffer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, assortie des intérêts moratoires ;

3) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
- des prestations telle l'aide personnalisée au logement prévu par l'article L. 351 du code de la construction et de l'habitation, l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1, la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et enfin l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996 sont-elles des prestations de sécurité sociale au sens de l'article 3 § 1 du règlement n° 883/2004 '
- le règlement (CE) n° 883/2004 s'oppose-t-il à ce qu'un Etat membre sur le territoire duquel réside un travailleur migrant exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévu par sa législation pour la couverture de prestation de maladie lorsque l'intéressé relève, pour la couverture de ces prestations, d'une assurance privée '
- le droit issu de l'accord du 21 juin 1999 conclu entre la Communauté européenne, ses Etats membres et la Confédération Suisse sur la libre circulation des personnes s'oppose-t-il à ce qu'une législation nationale autorise un Etat, qui n'est pas l'Etat d'emploi, à percevoir d'un travailleur migrant, à fonds perdus pour ce dernier, des cotisations sociales sur les revenus de son patrimoine acquis hors le territoire de cet Etat '

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les cotisations de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution additionnelle au prélèvement social :
- en maintenant à sa charge ces impositions, l'administration a méconnu l'article 1er de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le montant de la contribution sociale généralisée maintenu à sa charge à la suite de la décision d'admission partielle de sa réclamation est excessif, dès lors que l'administration a considéré que la part des recettes de ce prélèvement affectée à l'assurance maladie était de 6,014 %, 5,958 % et 6 % au titre, respectivement, des années 2011, 2012, 2013 et 2014, alors que les taux prévus par le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale se limitent à 5,95 % pour 2011, 2012 et 2013 et 5,90 % pour 2014 ;
- la décision de dégrèvement intervenue à la suite de sa réclamation est illégale ;
- les impositions en litige portent atteinte au droit au respect des biens du contribuable, énoncé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le prélèvement de solidarité de 2 % :
- cette imposition entre dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004 dès lors qu'elle est affectée au financement de la sécurité sociale et méconnaît le principe d'unicité de la législation sociale.


Par un mémoire enregistré le 17 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, son annexe II, ensemble les décisions n° 2/2003 du 15 juillet 2003 et n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- l'arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;


Vu la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique en application des articles R. 222-24, 2nd alinéa et R. 222-32 du code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., présidente,
- les conclusions de Mme B..., rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., qui exerce une activité salariée en Suisse, était fiscalement domicilié en France, où il résidait avec son épouse, au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Il a fait usage...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT