CAA de LYON, 2ème chambre, 02/09/2021, 19LY00947, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme EVRARD |
Record Number | CETATEXT000044026760 |
Judgement Number | 19LY00947 |
Date | 02 septembre 2021 |
Counsel | ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 à raison des revenus taxés dans la catégorie des revenus fonciers.
Par un jugement n° 1700117 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2019 et le 2 septembre 2019, M. C..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SCI La Verrerie dont il est associé a donné en location un bâtiment industriel muni de l'essentiel du matériel nécessaire à son exploitation, de sorte que les revenus qu'elle a tirés de cette location à caractère commercial sont assujettis à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 206 et du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts ; les revenus tirés de cette location ne pouvaient donc être imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers ;
- la SCI La Verrerie n'a procédé à aucune distribution de ses bénéfices en 2011 ni en 2012.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, par le dépôt, à compter de 2008, de déclarations n° 2072 (déclarations des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés), la SCI La Verrerie a considéré que son activité de location relevait d'une imposition en revenus fonciers ; il s'agit d'une décision de gestion régulière opposable à l'administration et au contribuable qui prive l'appelant de la faculté de demander la restitution des droits acquittés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique en application des articles R. 222-24, 2nd...
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 à raison des revenus taxés dans la catégorie des revenus fonciers.
Par un jugement n° 1700117 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2019 et le 2 septembre 2019, M. C..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SCI La Verrerie dont il est associé a donné en location un bâtiment industriel muni de l'essentiel du matériel nécessaire à son exploitation, de sorte que les revenus qu'elle a tirés de cette location à caractère commercial sont assujettis à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 206 et du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts ; les revenus tirés de cette location ne pouvaient donc être imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers ;
- la SCI La Verrerie n'a procédé à aucune distribution de ses bénéfices en 2011 ni en 2012.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, par le dépôt, à compter de 2008, de déclarations n° 2072 (déclarations des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés), la SCI La Verrerie a considéré que son activité de location relevait d'une imposition en revenus fonciers ; il s'agit d'une décision de gestion régulière opposable à l'administration et au contribuable qui prive l'appelant de la faculté de demander la restitution des droits acquittés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique en application des articles R. 222-24, 2nd...
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