CAA de LYON, 2ème chambre, 02/09/2021, 20LY03387

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number20LY03387
Record NumberCETATEXT000044033234
Date02 septembre 2021
CounselAD'VOCARE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la même préfète l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2001826 du 19 octobre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de Mme C... dirigées contre le refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un jugement n° 2001826 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de Mme C... dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Allier du 28 septembre 2020 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête n° 20LY03387, enregistrée le 20 novembre 2020, Mme A... épouse C..., représentée par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 de la préfète de l'Allier en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le magistrat désigné n'était pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour invoquée par la voie de l'exception ;
- le magistrat désigné a insuffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- le magistrat désigné a par ailleurs entaché son jugement d'erreurs de fait, porté une appréciation erronée des faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier ;
- la préfète de l'Allier n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui opposer une obligation de quitter le territoire français et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devra être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans, la préfète de l'Allier a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai entraînera celle de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article R. 561-2 du même code.

II°) Par une requête n° 21LY00190, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme A... épouse C..., représentée par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 de la préfète de l'Allier en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas examiné son moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement pour écarter son moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le jugement est entaché d'erreurs de fait et de dénaturation des pièces du dossier ;
- en...

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