CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/10/2016, 15LY00228, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number15LY00228
Date11 octobre 2016
Record NumberCETATEXT000033255375
CounselSOCIETE FISCALYS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Studio Financial a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2005 au 30 novembre 2008.

Par un jugement n° 1105643 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2015, la SARL Studio Financial, représentée par la Société Fiscalys, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 24 novembre 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées restant à sa charge et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL soutient que :

S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

Quant aux charges réintégrées :
- s'agissant des frais de voyage et de déplacement, la quote-part de 37 % déterminée par le service et considérée comme ne présentant pas un caractère professionnel n'est pas justifiée alors que le gérant est obligé de se déplacer avec ses enfants mineurs, que ses clients sont exclusivement étrangers et que les frais de transport remis en cause ne concernent que l'exercice clos en 2006 ; il s'agit d'avantages bénéficiant au dirigeant constitutif d'un complément de salaire se rattachant aux fonctions de M. et Mme A...dans l'entreprise ;
- s'agissant des dépenses d'hôtellerie, elles concernent des dépenses d'hébergement aux Pays-Bas du gérant et de son épouse, salariée de la SARL ; la quote-part de 37 % également appliquée à ces dépenses systématiquement pour les trois exercices vérifiés, n'est pas justifiée, alors qu'ils reçoivent leurs clients dans les salons privés de l'hôtel lequel constitue ainsi un outil professionnel, qu'ils se déplacent avec leurs enfants mineurs et que ces frais doivent être considérés comme engagés dans l'intérêt de la société ; le surcoût provenant de la présence des enfants ne peut s'évaluer comme pour des billets d'avion ; il s'agit d'avantages consentis à son dirigeant et constitutif non d'un avantage occulte mais d'un complément de salaire ; le jugement est entaché d'une contradiction à cet égard ;
- s'agissant des frais de mission et de réception, l'absence de justificatifs doit bénéficier de la largeur de vue de l'administration préconisée par la réponse ministérielle B...de 1954, doctrine dûment référencée contrairement à ce qu'indique le tribunal de première instance, dès lors qu'il s'agit de dépenses professionnelles pour accueillir leurs clients exclusivement étrangers avec leur famille pendant les vacances d'hiver, et que ces dépenses qui ne sont pas excessives eu égard à l'importance de l'exploitation, ont été supportées dans l'intérêt de la société ; l'administration fiscale ne peut en refuser la déduction intégralement ; ces dépenses doivent être regardées comme des compléments de salaire de son dirigeant.

Quant au produit à recevoir pour un montant de 44 527,29 euros :
- ayant constaté des produits à recevoir pour ce montant à la clôture de l'exercice 2006, elle ne l'a finalement pas perçu, or l'administration fiscale a analysé à tort l'écriture de contrepassation de facture à établir comme une annulation de produit, ce qui a donné lieu à une rectification dénuée de fondement ; la SARL était tenue d'opérer au cours de l'exercice suivant cette régularisation comptable qui se justifie par l'écriture enregistrée de produits à recevoir sur l'exercice précédent, sous la référence " revenus Barclays ", pour un montant estimé alors que les factures correspondantes n'avaient pas encore été émises ; elle a ainsi passé sur l'exercice suivant l'extourne de cette facture à établir pour assurer la neutralité comptable et fiscale ; s'il entendait maintenir sa position, le service aurait dû procéder à la rectification du résultat de l'exercice précédent pour éviter une double imposition en augmentant le chiffre d'affaires de manière artificielle ; cette rectification n'est pas fondée ; il n'a jamais été soutenu qu'elle n'aurait pas reçu le produit correspondant ; elle a seulement indiqué que les produits correspondants avaient été perçus qu'au cours de l'année 2007, sans pour autant que la régularisation comptable ne prenne la forme d'une facture d'un montant de 44 527,29 euros ; elle procède à des placements pour le compte de ses clients auprès de banques d'affaires notamment à l'étranger pour lesquelles elle est apporteuse d'affaires ; ces banques la rémunèrent, par l'octroi de commissions qu'il est difficile d'évaluer à la clôture d'un exercice ; en considérant que la société soutenait ne pas avoir reçu le produit correspondant et recouvrer la somme correspondante, le tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les faits et entaché son jugement d'une erreur de droit alors que les chiffres d'affaires réalisés sur les deux exercices sont équivalents.

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- ces rappels sont insuffisamment motivés ;
- le jugement attaqué qui n'indique pas en quoi la proposition de rectification est motivée en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, est insuffisamment motivé ;
- les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés ne sont pas transposables ;
- la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais de mission et de réception ne peut être remise en cause systématiquement ; en ne laissant subsister aucune charge de cette nature, les rappels sont manifestement excessifs.

S'agissant de l'application de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts :
- l'application sévère de cette amende au motif que la société était destinataire de prestations immatérielles assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondée ;
- l'administration fiscale n'a pas indiqué les motifs pour lesquels des prestations afférentes à un secteur d'activité exonéré de taxe sur la valeur ajoutée étaient susceptibles d'être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France dans le cadre d'une auto-liquidation.

Par mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Studio Financial ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre...

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