CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 15LY01678, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000034329889
Date16 mars 2017
Judgement Number15LY01678
CounselTOMME JEAN-JACQUES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 et 2008.

Par un jugement n° 1206630 du 23 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mai 2015, et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2016, 17 février 2016 et le 18 avril 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 mars 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et de rétablir son déficit fiscal de 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; elle ne précise pas les motifs pour lesquels les revenus déclarés ont été requalifiés en bénéfices non commerciaux, ne fait pas référence aux textes applicables et ne donne pas les modalités de calcul du nouveau revenu imposable ;
- la copie de la proposition de rectification adressée à l'EURL Auto Ecole Les Plagnes n'était pas jointe ; cette erreur a été soulevée dès la réclamation préalable du 25 janvier 2011 ; la proposition de rectification de l'EURL Auto Ecole Les Plagnes était elle-même insuffisamment motivée ; la motivation de la proposition de rectification doit se suffire à elle-même et n'est pas soumise à une demande du redevable ;
- la majoration de 1,25 appliquée aux revenus catégoriels n'est pas motivée ;
- l'exercice du droit de communication à l'égard du gestionnaire du logiciel est illégal dès lors qu'il a été exercé à l'égard d'une personne ne figurant pas parmi la liste des personnes limitativement énumérées prévues par les dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative BOI-CF-COM-10-10-10 du 12 septembre 2012 §190 ; la formalité de l'avis de passage prévue par la doctrine administrative BOI-CF-COM-10-10-20 du 12 septembre 2012 §80 n'a pas été respectée ; l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'initiative du recours au gestionnaire du logiciel résultait d'une demande du gérant de l'EURL Auto Ecole Les Plagnes et non du vérificateur ; à défaut pour l'administration d'apporter le preuve qu'elle a précisé au destinataire de la demande d'information concernant le logiciel ECF, les conditions de celle-ci, il convient de considérer que celui-ci a été induit en erreur sur l'étendue de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale ;
- lors d'un précédent contrôle, l'administration n'a pas remis en cause la qualification de ses revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; ce contrôle constitue une prise de position formelle portant une appréciation sur une situation de fait ; la requalification catégorielle opérée a des conséquences fiscales pour l'entreprise, en matière de bénéfices industriels et commerciaux les recettes imposables et les charges déductibles sont celles qui sont facturées et non celles encaissées ou payées ; les redressements notifiés ne sont pas justifiés ; l'arrêt du Conseil d'Etat cité par la défense est étranger au présent litige, s'agissant d'une imposition primitive ; en l'espèce, l'interprétation administrative de la situation fiscale de l'EURL ne résulte pas de la mise en recouvrement d'une imposition primitive conforme aux déclarations du contribuable mais des conclusions d'un contrôle fiscal ayant donné lieu à des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sans jamais que ne soit envisagée une imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, qui constitue une prise de position formelle de l'administration à l'égard d'un texte fiscal concernant la situation de fait de l'EURL qui lui est opposable et lui interdit de procéder à des redressements, sauf à violer les garanties contre les changements de position de l'administration fiscale ; la doctrine SJ RES 10-20-10-2012 0912 n° 200 le confirme s'agissant du régime fiscal applicable en fonction de la catégorie de revenu imposable ; le précédent contrôle lui est donc opposable ; ce qui entache d'irrégularité la procédure d'imposition et de nullité les impositions mises en recouvrement ;
- l'application du coefficient de 1.25 n'est ni motivée, ni justifiée ;
- c'est à tort que le montant des amortissements portant les immobilisations à caractère personnel a été réduit du fait de l'absence de prise en compte d'une moto Honda Goldwin ;
- la suppression du déficit 2007 reportable en 2008 n'est pas justifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2015, 9 février 2016, et...

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