CAA de LYON, 1ère chambre, 07/07/2022, 20LY02106, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DEAL |
Judgement Number | 20LY02106 |
Record Number | CETATEXT000046039808 |
Date | 07 juillet 2022 |
Counsel | ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B..., Mme E... B..., Mme A... B... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire de Loisin a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée en vue de la division en trois lots à bâtir de l'unité foncière leur appartenant, et s'est opposé à cette déclaration.
Par un jugement n° 1800456 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté en tant qu'il emporte opposition à la déclaration préalable, a mis à la charge de la commune de Loisin la somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser aux consorts B..., et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédures devant la cour
I) Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, sous le n° 20LY02106, et un mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Loisin, représentée par la Selas Adaltys Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020, en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 30 novembre 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande des consorts B... dirigées contre cet arrêté, ainsi que leur appel incident ;
3°) de mettre à la charge des consorts B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a pu considérer que le préfet de la Haute-Savoie n'avait pas valablement été saisi pour avis conforme, le service instructeur ayant saisi la direction départementale des territoires, à laquelle il incombait, si elle ne s'estimait pas compétente, de transmettre le dossier ; dans ces conditions, et en l'absence de réponse, le préfet est réputé avoir émis un avis favorable ;
- aucun des autres moyens soulevés par les intimés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2021, les consorts B..., représentés par la Selarl CDMF Affaires publiques, concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en ce qu'il n'a que partiellement annulé l'arrêté du 30 novembre 2017, à l'annulation de la décision retirant la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le moyen soulevé par la commune requérante n'est pas fondé ;
- l'arrêté du 30 novembre 2017, en ce qu'il retire la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable a été pris sans procédure contradictoire préalable ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme est infondé, dès lors que le tènement est situé dans les parties urbanisées de la commune, ne favorise pas une urbanisation dispersée et ne compromet pas l'activité agricole.
La procédure a été communiquée à la ministre de la transition écologique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 avril 2022, par une ordonnance en date du 21 mars 2022.
II) Par une requête enregistrée le 17 août 2020, sous le n° 20LY02356, et un mémoire en réplique enregistré le 29 octobre 2021, les consorts B..., représentés par la Selarl CDMF Affaires Publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020, en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande ;
2°) d'annuler cet arrêté du 30 novembre 2017, en tant qu'il a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont ils étaient titulaires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Loisin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B..., Mme E... B..., Mme A... B... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire de Loisin a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée en vue de la division en trois lots à bâtir de l'unité foncière leur appartenant, et s'est opposé à cette déclaration.
Par un jugement n° 1800456 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté en tant qu'il emporte opposition à la déclaration préalable, a mis à la charge de la commune de Loisin la somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser aux consorts B..., et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédures devant la cour
I) Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, sous le n° 20LY02106, et un mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Loisin, représentée par la Selas Adaltys Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020, en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 30 novembre 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande des consorts B... dirigées contre cet arrêté, ainsi que leur appel incident ;
3°) de mettre à la charge des consorts B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a pu considérer que le préfet de la Haute-Savoie n'avait pas valablement été saisi pour avis conforme, le service instructeur ayant saisi la direction départementale des territoires, à laquelle il incombait, si elle ne s'estimait pas compétente, de transmettre le dossier ; dans ces conditions, et en l'absence de réponse, le préfet est réputé avoir émis un avis favorable ;
- aucun des autres moyens soulevés par les intimés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2021, les consorts B..., représentés par la Selarl CDMF Affaires publiques, concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en ce qu'il n'a que partiellement annulé l'arrêté du 30 novembre 2017, à l'annulation de la décision retirant la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le moyen soulevé par la commune requérante n'est pas fondé ;
- l'arrêté du 30 novembre 2017, en ce qu'il retire la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable a été pris sans procédure contradictoire préalable ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme est infondé, dès lors que le tènement est situé dans les parties urbanisées de la commune, ne favorise pas une urbanisation dispersée et ne compromet pas l'activité agricole.
La procédure a été communiquée à la ministre de la transition écologique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 avril 2022, par une ordonnance en date du 21 mars 2022.
II) Par une requête enregistrée le 17 août 2020, sous le n° 20LY02356, et un mémoire en réplique enregistré le 29 octobre 2021, les consorts B..., représentés par la Selarl CDMF Affaires Publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020, en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande ;
2°) d'annuler cet arrêté du 30 novembre 2017, en tant qu'il a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont ils étaient titulaires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Loisin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...
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