CAA de LYON, 1ère chambre, 07/07/2022, 21LY03317, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEAL
Judgement Number21LY03317
Record NumberCETATEXT000046039869
Date07 juillet 2022
CounselKUMABA MBUTA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2101495 du 7 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2021 et les 12 octobre 2021, 26 octobre 2021 et le 29 novembre 2021, M. B... C... E..., représenté par Me Kumaba Mbuta Wutibaal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 2 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de rectifier l'erreur matérielle quant à l'identité de M. B... C... E... et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur matérielle quant à l'identité de M. B... C... E... ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative la clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant le jour de l'audience.
Ainsi le mémoire enregistré le 20 juin 2022 par la préfète de l'Allier est arrivé après la clôture de l'instruction.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François...

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