CAA de LYON, 1ère chambre, 19/08/2021, 19LY03083, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEAL
Judgement Number19LY03083
Record NumberCETATEXT000043979291
Date19 août 2021
CounselJOURDA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La SCI Villa Sans Souci a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 janvier 2018 par laquelle le maire de Limonest a supprimé l'ensemble du cahier des charges du lotissement " Sans Souci ", ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 14 mars 2018.

Par un jugement n° 1805551 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de Limonest du 16 mars 2018 en tant qu'elle abroge les clauses du cahier des charges du lotissement, étrangères aux règles d'urbanisme, dans la même mesure la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 14 mars 2018 et a rejeté le surplus de cette demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 2019 et 22 octobre 2020, la société Villa Sans Souci, représentée par Me Jourda, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2019 ainsi que l'arrêté du 16 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car entaché d'une contradiction de motifs ; les premiers juges ne pouvaient sur le fondement de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme annuler l'arrêté en litige sans admettre son intérêt pour contester cette annulation en tant qu'elle porte sur la suppression des règles d'urbanisme ;
- l'arrêté en litige n'était pas divisible ; le tribunal ne précisant pas quelle est la portée de l'annulation partielle ainsi prononcée, c'est à tort qu'il a estimé qu'elle n'était pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté en tant qu'il supprime les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement ;
- à supposer que l'arrêté en litige doive être regardé comme constatant la caducité des règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement, en application des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, elle conservait un intérêt à le contester dès lors que la caducité de ces règles n'impacte pas les relations entre colotis ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme ; l'ensemble des propriétaires du lotissement " Sans Souci " n'ont pas reçu une information suffisante sur le projet de suppression du cahier des charges et n'ont pas pu faire valoir leurs droits ;
- les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme n'autorisent pas le maire à supprimer le cahier des charges du lotissement.

Par un mémoire en défense enregistré 1er septembre 2020, la commune de Limonest, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de...

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