CAA de LYON, 1ère chambre, 19/08/2021, 19LY03446, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DEAL |
Judgement Number | 19LY03446 |
Record Number | CETATEXT000043979293 |
Date | 19 août 2021 |
Counsel | SELARL STRAT AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une première demande, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Pont-de-Beauvoisin a constaté l'état de péril de l'immeuble situé place du Théâtre de verdure.
Par une seconde demande, la SCI des Tabacs a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 juin 2017 par laquelle le maire de Pont-de-Beauvoisin a procédé à l'exécution d'office des travaux de réparation prescrits par l'arrêté du 20 juin 2017.
Par un jugement n° 1703731-1703770 du 9 juillet 2019, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux arrêtés.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 24 septembre 2019 et le 3 avril 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Pont-de-Beauvoisin, représenté par Me Gaël de la Selarl Strat Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2019 et de rejeter les demandes de M. B... et de la SCI des Tabacs ;
2°) de mettre à la charge de M. B... et de la SCI des Tabacs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que par leur ampleur, les travaux prescrits par l'arrêté de péril imminent excédaient les mesures provisoires qui pouvaient être ordonnées sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils n'entraînaient pas la démolition totale de l'ancienne manufacture et le petit bâtiment au sud a été préservé ;
- l'arrêté de péril a été pris après une procédure contradictoire préalable menée auprès de la société des Tabacs et de son gérant et associé majoritaire M. B... ;
- à titre subsidiaire, l'arrêté en litige vise et se fonde sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, sur la base duquel le maire a pu légalement exécuter d'office les travaux en litige ;
- le jugement devra être réformé en ce qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. B... et de la société intimée.
Par un mémoire en défense enregistré 24 février 2020, M. B... et la société des Tabacs, représentés par Me Gallety...
Procédure contentieuse antérieure
Par une première demande, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Pont-de-Beauvoisin a constaté l'état de péril de l'immeuble situé place du Théâtre de verdure.
Par une seconde demande, la SCI des Tabacs a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 juin 2017 par laquelle le maire de Pont-de-Beauvoisin a procédé à l'exécution d'office des travaux de réparation prescrits par l'arrêté du 20 juin 2017.
Par un jugement n° 1703731-1703770 du 9 juillet 2019, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux arrêtés.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 24 septembre 2019 et le 3 avril 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Pont-de-Beauvoisin, représenté par Me Gaël de la Selarl Strat Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2019 et de rejeter les demandes de M. B... et de la SCI des Tabacs ;
2°) de mettre à la charge de M. B... et de la SCI des Tabacs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que par leur ampleur, les travaux prescrits par l'arrêté de péril imminent excédaient les mesures provisoires qui pouvaient être ordonnées sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils n'entraînaient pas la démolition totale de l'ancienne manufacture et le petit bâtiment au sud a été préservé ;
- l'arrêté de péril a été pris après une procédure contradictoire préalable menée auprès de la société des Tabacs et de son gérant et associé majoritaire M. B... ;
- à titre subsidiaire, l'arrêté en litige vise et se fonde sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, sur la base duquel le maire a pu légalement exécuter d'office les travaux en litige ;
- le jugement devra être réformé en ce qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. B... et de la société intimée.
Par un mémoire en défense enregistré 24 février 2020, M. B... et la société des Tabacs, représentés par Me Gallety...
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