CAA de LYON, 1ère chambre, 18/05/2021, 20LY00018, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEAL
Date18 mai 2021
Judgement Number20LY00018
Record NumberCETATEXT000043524184
CounselCDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C..., Mme N... H..., M. X...-K... I..., Mme AG... Q..., M. AE... O..., Mme AN... O..., M. V... L..., Mme AK... T..., M. AA... D..., Mme AH... AJ..., M. AB... B..., Mme R... G..., M. AE... J..., Mme W... J..., M. AM... E..., Mme AL... E..., M. K... AC..., Mme AF... AC..., Mme P... Z..., Mme AO... S..., M. X...-AP... U... et Mme AI... U... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la SARL 7 Bellerive un permis de construire, la décision du 9 mai 2017 rejetant leur recours gracieux ainsi que la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Thonon-les-Bains a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone UT le terrain d'assiette du projet.

L'association des amis de Rives a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le maire de Thonon-les- Bains a délivré à la SARL 7 Bellerive un permis de construire.

Par un jugement n°s 1703640-1703893 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les deux requêtes, a annulé l'arrêté du 23 février 2017 du maire de Thonon-les-Bains, mis à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chaque instance, et rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. C... et autres.
Procédure devant la cour

Par une décision n° 431958 du 27 décembre 2019, le Conseil d'Etat, qui avait été saisi du pourvoi dirigé contre ce jugement, a attribué le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 2019 et 24 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et un mémoire en réplique enregistré le 1er février 2021, la SARL 7 Bellerive, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2019 en tant qu'il a partiellement fait droit aux deux demandes ;
2°) de rejeter les conclusions des demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 ;
3°) de mettre à la charge solidaire des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C... et autres ne justifient pas d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire, dès lors que les intéressés, qui ne sont pas tous voisins immédiats du projet, ne démontrent pas que le projet est de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance et d'utilisation de leur bien ; les intéressés ne justifient pas de leur qualité de propriétaires d'un bien à la date d'affichage du dépôt de la demande de permis de construire ;
- l'association Les amis de Rives ne justifie pas d'un intérêt pour agir, au regard de son objet statutaire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet, qui constitue une simple opération de construction s'enserrant dans un secteur urbanisé et n'emportant dès lors pas extension de l'urbanisation, méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, le projet n'entraîne pas une extension non limitée de l'urbanisation ;
- aucun des autres moyens soulevés par les intimés n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2021, qui n'a pas été communiqué, M. F... C..., Mme N... H..., M. X...-K... I..., Mme AG... Q..., M. AE... O..., Mme AN... O..., M. V... L..., Mme AK... T..., M. AA... D..., Mme AH... AJ..., M. AE... J..., Mme W... J..., M. AM... E..., Mme AL... E..., M. K... AC..., Mme AF... AC..., Mme P... Z..., Mme AO... S..., M. X...-AP... U... et Mme AI... U..., représentés par la SCP Mermet et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SARL 7 Bellerive et de la commune de Thonon-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'arrêté, délivré au nom de l'Etat s'agissant d'un établissement recevant du public, a été pris par une autorité incompétente ;
- les...

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