CAA de LYON, 1ère chambre, 18/05/2021, 19LY03468, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEAL
Date18 mai 2021
Judgement Number19LY03468
Record NumberCETATEXT000043522158
CounselLEGA-CITE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Vikhar a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé de préempter des biens situés au 16-20 avenue Paul Kruger à Villeurbanne.
Par un jugement n°1805072 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, la SCI Vikhar, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de proposer d'acquérir le bien préempté à la venderesse, la société MAJ, puis à elle-même, en qualité d'acquéreur évincé, au prix d'acquisition de 650 000 euros, plus régularisation de taxe sur la valeur ajoutée et commission, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige n'est pas signé et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le droit de préemption n'a pu être régulièrement exercé en l'absence de délibération l'instituant ayant fait l'objet des mesures de publicité requises ; la délibération du 11 juillet 2005 ne portait que sur les parcelles classées en zones urbaines ou à urbaniser par le plan local d'urbanisme alors adopté, alors que le classement en zone urbaine des terrains d'assiette des biens préemptés est antérieur ; par ailleurs, cette délibération a été tardivement publiée dans les journaux diffusés dans le département ; la délibération antérieure du 27 septembre 1993 n'a pas, non plus, fait l'objet des mesures de publicité requises ;
- l'arrêté en litige a été pris par une personne incompétente, le président de la métropole de Lyon n'ayant pu déléguer sa compétence, de manière générale et permanente, à son adjointe ; le conseil de communauté avait limité la possibilité pour le président de subdéléguer l'exercice du droit de préemption aux seuls biens situés dans des espaces naturels sensibles ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la décision de préemption est tardive car elle a été exercée après l'expiration du délai fixé à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, en cas de demande de visite du bien ;
- la décision de préemption n'est justifiée par aucun projet réel.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2020, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au...

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