CAA de LYON, 1ère chambre, 18/05/2021, 20LY01638, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEAL
Date18 mai 2021
Judgement Number20LY01638
Record NumberCETATEXT000043522337
CounselSCP CORNILLE - FOUCHET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le maire de Megève a accordé à la société Anthelios un permis de construire quatre bâtiments à usage d'habitation collective comprenant trente logements et deux garages enterrés, sur un terrain situé au lieu-dit " Le Bouchet ", ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1902201 du 22 avril 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis en tant qu'il autorise la réalisation d'une portion de voie d'accès et une aire de retournement au sein de la zone d'intérêt écologique et en tant qu'il ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement pour les véhicules et aucun local pour les deux-roues.

I - Par une requête enregistrée le 22 juin 2020 sous le n° 20LY01638 et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2020 et 15 février 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Megève, représentée par la société d'avocats ADP Affaires Droit Public-Immobilier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2020, en tant qu'il a annulé partiellement le permis de construire du 5 octobre 2018 ;
2°) avant-dire-droit, de prononcer un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des paragraphes 12.2 et 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Megève ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Mme E... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu une incompatibilité entre l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) patrimoniale et les caractéristiques du projet du pétitionnaire ; les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en retenant que le dossier de permis de construire ne préciserait pas le traitement réservé à la voie privée interne existante alors qu'il ressort de la notice que cette voie privée, qui est déjà réalisée dans son intégralité, restera inchangée ; le projet n'implique aucun travaux ni aucun aménagement particulier sur la fraction de l'emprise foncière du projet concernée par le secteur d'intérêt écologique, tant au niveau de la voie privée que de l'aire de retournement déjà existantes ; les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit concernant la nature et la portée d'un permis de construire ; leur raisonnement, consistant à obliger le pétitionnaire à réaliser des travaux sur la voie privée existante dont une fraction se situe au sein d'un secteur d'intérêt écologique, est directement contraire à l'objectif recherché par les prescriptions de l'OAP patrimoniale et entaché d'une contradiction de motifs ; les prescriptions de l'OAP patrimoniale ont seulement vocation à s'appliquer pour une opération de construction à l'intérieur du périmètre d'un secteur d'intérêt écologique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- le jugement est également entaché d'irrégularité pour être insuffisamment motivé ; le tribunal n'a pas indiqué les raisons justifiant le rejet de ses conclusions subsidiaires tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- il y a lieu pour la cour de faire droit à cette demande, en l'absence de motif légitime susceptible d'y faire obstacle ;
- les moyens de Mme E... et autres et que le tribunal a écarté à bon droit sont infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2020 et le 7 janvier 2021, Mme A... E... et autres, représentés par la SCP DUCROT ASSOCIES " DPA ", concluent au rejet de la requête, et demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble 22 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 5 octobre 2018 ;
3°) de déclarer illégal le plan local d'urbanisme de Megève en tant qu'il ne comporte pas le report exact d'un ruisseau traversant les parcelles cadastrées section F n° 6860 et 6861 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la commune sont infondés ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les bâtiments B et C seront réalisés dans le lit d'un ruisseau présent sur le terrain d'assiette du projet, ce qui aura pour effet de diriger les eaux vers le chalet E... eu égard à la pente ; compte tenu de la qualification de cours d'eau au sens des dispositions de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, le projet méconnait l'article L. 275-8 du même code ;
- le PLU est entaché d'illégalité compte tenu de l'inexactitude des documents graphiques à raison de l'omission du tracé d'un ruisseau et du repérage d'une zone humide ; le règlement graphique du PLU comporte une représentation erronée du ruisseau du Bouchet ; l'identification du ruisseau dans les documents graphiques aurait conduit à refuser le permis en application de l'article 13 UH du règlement du PLU et de l'OAP patrimoniale ; alors que les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols ne prévoyaient pas d'OAP patrimoniale, l'illégalité du permis de construire découle de l'illégalité du PLU ;
- le PLU est entaché d'illégalité en ce qu'il n'identifie pas la...

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