CAA de DOUAI, 4ème chambre, 14/04/2022, 21DA02386, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Judgement Number21DA02386
Record NumberCETATEXT000045592649
Date14 avril 2022
CounselAARPI QUENNEHEN - TOURBIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2102976 du 13 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 10 et 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que son épouse, qui est au nombre des étrangers mentionnés au g) de l'article 2 du même règlement, a présenté une demande d'asile en France ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demande d'asile présentée par son épouse était à l'instruction à la date d'édiction de l'arrêté contesté et qu'ainsi, cet arrêté aurait pour effet de le séparer de son épouse et de leur enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2022.
La demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 9 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde...

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