CAA de DOUAI, 4ème chambre, 14/04/2022, 20DA00028, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Judgement Number20DA00028
Date14 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045592589
CounselGUEY BALGAIRIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2014, ainsi que de la majoration prévue par l'article 1758 A de ce code, appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, d'autre part, de prononcer la réduction des intérêts de retard et majorations, prévus par les articles 1727, 1728 et 1758 A du même code, qui ont appliqués pour l'année 2013, en les calculant sur la base des droits effectivement dus, soit 3 304 euros, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707236 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a prononcé la décharge de la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2013, d'autre part, a fixé à la somme de 3 304 euros la base de calcul des intérêts de retard et de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts, appliqués aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et a déchargé les intéressés des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1728 de ce code qui avaient été mis à leur charge au titre de l'année 2013, à hauteur de la différence entre les montants retenus par l'administration et ceux résultant de la base ainsi fixée, en outre, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A... d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2020 et 9 mars 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Guey-Balgairies, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2014 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le chef de rehaussement relatif aux bénéfices industriels et commerciaux perçus de l'activité de loueur de fonds n'a été maintenu, au stade de la réponse à leurs observations, qu'en ce qui concerne l'année 2012 ; ce chef de rehaussement ne concerne donc pas l'année 2014, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ;
- le chef de rectification relatif à la requalification, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, d'une somme totale de 169 621 euros déclarée dans la catégorie des traitements et salaires n'a entraîné aucun rehaussement de leurs revenus imposables ;
- les déficits remis en cause au titre de l'année 2014, pour un montant total de 102 518 euros, sont consécutifs à une simple erreur d'année d'imposition, liée à la réception tardive des documents utiles à la souscription de leur déclaration de revenus du fait de dysfonctionnements de l'organisme émetteur, mais ne correspondent pas à la remise en cause de l'imputation de déficits non justifiés ; ils ont d'ailleurs régularisé la situation à réception de la proposition de rectification ;
- il résulte de ces circonstances que l'élément matériel des manquements reprochés n'est nullement constitué et qu'il n'existe aucune négligence fautive de leur part qui serait constitutive d'un manquement délibéré ; à cet égard, des circonstances exceptionnelles liées à la cession des participations détenues dans la société...

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