CAA de DOUAI, 4ème chambre, 14/04/2022, 19DA02748, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Judgement Number19DA02748
Date14 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045592582
CounselASSOCIATION D'AVOCATS CALIFANO BAREGE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'années 2010.

Par un jugement n° 1800214 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'années 2010, en tenant compte du bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter, pour la fraction de la plus-value correspondant aux 750 titres qu'ils ont cédés le 17 décembre 2010.

Ils soutiennent qu'ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 146 de l'instruction du 22 janvier 2007 publiée sous la référence 5 C-1-07, dont les prévisions ont été reprises au paragraphe n° 270 de la doctrine publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-40 n° 270, ainsi que du rescrit n° 2009/05 FP du 3 février 2009, qui admettent que, lorsqu'au moins un des cofondateurs cédants remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les autres co-fondateurs cédants peuvent bénéficier de l'application du régime transitoire, prévu par les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, en vertu duquel les gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession, à titre onéreux, des titres de leur société, lors de leur départ en retraite, bénéficient de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du même code en ce qui concerne les cessions réalisées par les co-fondateurs ; en effet, la situation qui était celle de M. C... et de ses associés à la date de la cession répond aux conditions posées par ces extraits de doctrine ; or, ces extraits de la doctrine administrative, qui ne peuvent s'interpréter et doivent être appréhendés strictement, admettent les cessions échelonnées dans le temps ; en outre, la cession, au titre de laquelle l'administration a entendu remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal, a été réalisée par M. C... le 17 décembre 2010, c'est-à-dire conjointement à la première des cessions échelonnées effectuées par son associé co-fondateur, qui satisfaisait aux conditions requises par l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; en outre, par le rescrit n° 2009/05 FP du 3 février 2009, l'administration a admis qu'en cas de cession conjointe de titres par plusieurs cofondateurs, la condition de détention d'une participation d'au moins 25 % est appréciée en tenant compte des participations de l'ensemble des cofondateurs cédants même si ces derniers ne respectent pas les conditions fixées par l'article 150-0 D ter du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les conclusions de la requête de M. et Mme C... doivent être regardées comme tendant à la décharge, à concurrence de 228 652 euros en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;
- il n'est pas contesté que M. C... n'a jamais détenu, dans la SELARL D..., une participation d'au moins 25 %, puisqu'il détenait, à la constitution de cette société, 22,60 % des parts de celle-ci, c'est-à-dire 1 500 parts sur les 6 637 constituant le capital social, et qu'il ne détenait plus au 17 décembre 2010, à la suite des cessions qu'il a effectuées les 8 décembre 2009 et 8 janvier 2010, que 11,30 % du capital social, à savoir 750 parts sur les 6 637 parts constituant ce capital ; il n'est pas davantage contesté que M. C... n'a fait valoir ses droits à la retraite qu'au cours des mois de juillet/août 2013, de sorte qu'il n'a pas cessé toute fonction dans la société considérée, ni fait valoir ses droits à la retraite dans les vingt-quatre mois suivant ou précédant la cession du 17 décembre 2010 ; M. C... ne remplissait donc pas ces deux conditions, auxquelles les dispositions de l'article...

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