CAA de DOUAI, 4ème chambre, 14/04/2022, 19DA02671, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Judgement Number19DA02671
Record NumberCETATEXT000045592575
Date14 avril 2022
CounselDRANCOURT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a, par trois demandes successives, demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2015.

Par un jugement nos 1705338, 1706841, 1710277 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Drancourt, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, en retenant les bases déclarées au titre de la période en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- dans le cadre de la vérification de comptabilité qui a concerné la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, la vérificatrice n'a pas estimé utile de se rendre au siège de l'auto-entreprise, en violation des dispositions des articles L. 13, L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales ; en procédant ainsi et en le contraignant à devoir se rendre une quinzaine de fois, avec les documents utiles, dans les locaux du service vérificateur, alors qu'une vérification de comptabilité se déroule, par principe, sur place, l'administration l'a privé des garanties accordées par le législateur aux contribuables qui font l'objet d'un tel contrôle, en particulier d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, alors qu'il n'avait pas exprimé préalablement par écrit le souhait que ces opérations se déroulent dans les locaux de l'administration ; il n'a, en outre, pas bénéficié, de la part de la vérificatrice, d'une information loyale en ce qui concerne le lieu où doit normalement se tenir une vérification de comptabilité ;
- cette vérification de comptabilité s'est étendue sur une durée supérieure à la durée maximale de trois mois prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; alors qu'il n'était astreint, eu égard au statut d'auto-entrepreneur dans lequel il exerçait, au cours des exercices 2012 et 2013, son activité, qu'à la tenue d'une comptabilité simplifiée, l'administration n'établit pas l'avoir informé de ce qu'une prolongation à six mois de la durée du contrôle était envisagée en raison de graves irrégularités entachant sa comptabilité ;
- la réunion du 23 novembre 2015, que l'administration désigne comme la réunion de synthèse de la vérification de comptabilité, ne peut être regardée comme ayant eu cet objet, dès lors que la vérificatrice, qui lui avait, par un courrier du 13 novembre 2015, demandé de lui fournir des éléments d'information ainsi que des pièces complémentaires, ne disposait manifestement pas, quelques jours avant cette réunion, de l'ensemble des données utiles à ses investigations ;
- l'administration ne l'a pas informé, dans la réponse apportée à ses observations, de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce qui l'a privé de la garantie y afférente ;
- étant auto-entrepreneur, il n'était pas tenu de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires et de résultats ; il ne pouvait, avant la réception de la proposition de rectification, envisager que l'administration remettrait en cause son éligibilité aux régimes fiscaux attachés à ce statut d'auto-entrepreneur ; en conséquence, le service n'était pas fondé à tirer des conséquences de son absence de réponse aux mises en demeure de souscrire de telles déclarations, qui lui avaient été adressées, alors qu'il n'était pas tenu d'y donner suite ; les suppléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige n'ont donc pu régulièrement être établis d'office ;
- il conteste formellement tout dépassement du seuil et estime que la répartition décidée par la vérificatrice, pour reconstituer les recettes de son activité, entre ventes et prestations de services, est totalement subjective et ne repose sur aucun élément probant ; il avait d'ailleurs, par un courrier du 22 octobre 2015, appelé l'attention de la vérificatrice sur ces incohérences, sans que celle-ci tienne compte de ses remarques ; en ce qui concerne l'exercice clos en 2012, les chiffres d'affaires reconstitués n'excèdent pas, tant pour les ventes que pour les prestations de services, les plafonds fixés pour continuer à pouvoir bénéficier du régime d'auto-entrepreneur, de sorte qu'il n'était pas tenu de déposer les déclarations qui lui ont été réclamées ; si ses recettes ont effectivement dépassé, à compter du 1er octobre 2013, ces plafonds, le passage au régime réel simplifié, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité, ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er janvier 2014 ;
- il conteste la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les résultats de son activité, en ce qu'elle omet de tenir compte de nombreuses charges, portées en comptabilité ;
- cette méthode n'a d'ailleurs pas été clairement exposée dans les propositions de rectification qui lui ont été adressées, en méconnaissance de l'exigence posée à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- il a reçu, de la part du service d'imposition des entreprises, un courrier, en date du 29 mars 2016, lui indiquant que son activité bénéficiait, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du régime de franchise de base, ce qui est contradictoire avec les énonciations de la proposition de rectification qui lui a été adressée à l'issue du contrôle portant sur les exercices clos en 2012 et 2013 ; en lui adressant cette information contradictoire avec les données issues de la vérification de comptabilité, l'administration l'a induit en erreur sur l'étendue de ses droits, alors d'ailleurs que le chiffre d'affaires de son activité n'excédait pas le plafond requis pour bénéficier du régime de franchise de base ;
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, au titre de laquelle ont été mises en œuvre une procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu'une procédure de rectification contradictoire en matière d'impôt sur le revenu, il conteste la régularité des procédures de taxation et d'évaluation d'office, lesquelles ont été mises en œuvre alors que la première procédure n'était pas terminée et que l'administration refusait obstinément de répondre à sa réclamation ;
- les évaluations d'office auxquelles l'administration a procédé pour déterminer les bénéfices industriels et commerciaux de son activité au titre des exercices clos en 2014 et 2015 sont erronées, dès lors qu'elles sont sans commune mesure avec la réalité de cette activité et que la référence des exercices clos en 2012 et 2013, retenue de façon arbitraire, n'est pas pertinente ; il a fourni ses déclarations de résultats et sa comptabilité a été mise à la disposition de l'administration, qui n'a pas estimé devoir en prendre connaissance ; ainsi, le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2014 s'établit à 45 984 euros d'après la comptabilité et non à 46 443 euros comme le retient l'administration, qui n'a pas tenu compte de nombreuses charges ; de même, en ce qui concerne l'exercice clos en 2015, le bénéfice imposable s'établit à 15 076 euros et non à 51 088 euros ; il a d'ailleurs souscrit, au titre de ces années, des déclarations dont l'administration a refusé de tenir compte, s'écartant ainsi de sa propre doctrine, qui lui recommande de faire preuve de réalisme lorsqu'elle se livre à une reconstitution de recettes ;
- il conteste être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des exercices vérifiés, compte tenu du bénéfice du régime de l'auto-entrepreneur et de la franchise en base auxquels il pouvait prétendre ; il a d'ailleurs régularisé sa situation par le dépôt de déclarations de chiffre d'affaires pour les périodes considérées, sans que l'administration tienne compte de ces déclarations ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les majorations pour dépôt tardif de ses déclarations malgré mises en demeure ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- si, en application des article R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'absence de réponse de l'administration à une réclamation du contribuable avant l'expiration d'un délai de six mois autorise celui-ci à porter le litige devant le tribunal administratif, cette absence de réponse est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- en l'absence de formalité de transfert du siège social de l'entreprise vérifiée à la nouvelle adresse personnelle de M. A..., qui venait de déménager, les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de la troisième brigade de vérification de Douai ; contrairement aux allégations de l'appelant, cette modification du lieu de vérification lui a été confirmée par écrit et il en a expressément accepté le principe, par écrit, le 20 juillet 2015 ; dans ces conditions et alors que M. A... indique lui-même s'être rendu une quinzaine de fois dans les locaux du service vérificateur, il n'établit pas, comme la charge lui en incombe, qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; enfin, comme l'a...

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