CAA de DOUAI, 4ème chambre, 14/04/2022, 19DA02717, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Record NumberCETATEXT000045592579
Judgement Number19DA02717
Date14 avril 2022
CounselKPMG AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de réduire des sommes respectives de 1 605 euros et de 2 714 euros, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 en conséquence de la remise en cause par l'administration des frais professionnels réels qu'ils avaient portés en déduction.

Par un jugement n° 1800654 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Vibert, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la profession de pilote d'hélicoptère exercée par M. A... implique une obligation de mobilité à laquelle il est tenu de répondre à tout moment, son lieu de travail étant dépendant des contrats conclus par la société qui l'emploie, dont le renouvellement intervient généralement tous les trois ans ; M. A... n'était d'ailleurs pas seulement basé, au cours des années d'imposition en litige, au centre hospitalier de Poitiers, mais prenait aussi part à des missions effectuées auprès des services d'aide médicale urgente (SAMU) de Courchevel et de Besançon et, durant la saison hivernale, à des missions de secours en montagne depuis Courchevel ; dans ces conditions, le maintien de leur domicile à une distance de plus de quarante kilomètres du lieu habituel de travail de M. A..., lequel change au gré des décisions de son employeur, ne résulte pas de convenances personnelles, mais doit être regardé comme inhérent aux circonstances particulières, indépendantes de leur volonté, dans lesquelles s'inscrit l'exercice, par M. A..., de sa profession ; les instructions publiées le 21 février 1992, sous la référence n° 5 F-9-92, et le 30 décembre 1998, sous la référence 5 F-1-99, en son paragraphe n° 18, confortent leur position sur ce point ; il en est de même du paragraphe n° 5 de la documentation administrative de base n° 5 F-2542, dans sa version à jour au 10 février 1999, et du paragraphe n° 70 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 ;
- les frais de déplacement qui ont été remboursés à M. A... par son employeur ne se rapportent pas aux trajets effectués par lui avec son véhicule personnel pour se rendre, depuis son domicile, sur son lieu d'affectation et pour en revenir, mais à des frais d'escale, ainsi qu'à des frais ponctuels qu'il a exposés pour les besoins de l'exercice de sa profession, par exemple à l'occasion de formations ou de visites médicales ; dans ces conditions, la perception de ces indemnités ne constitue pas un obstacle à l'admission en déduction des frais kilométriques portés sur leurs déclarations de revenus et calculés sur la base du barème publié par l'administration ;
- la lettre adressée le 15 février 1999 par le directeur de la législation fiscale au syndicat des pilotes de ligne autorise les membres du personnel navigant des entreprises de transport aérien, dont M. A... fait partie, à déduire, en cas d'option pour les frais réels, leurs frais d'escale selon des modalités simplifiées, en faisant référence aux barèmes des indemnités journalières allouées par l'Etat aux fonctionnaires en mission ; en l'espèce, M. A..., n'étant pas affecté auprès des SAMU de Courchevel et de Besançon, mais ayant exercé, comme il en est attesté par son employeur, son activité de pilote d'hélicoptère pour des missions de sept jours consécutifs auprès de ces services, sans pouvoir regagner son domicile, pouvait déduire les frais correspondant sur la base du barème applicable aux missions d'une durée de plusieurs jours consécutifs effectuées au sein de la zone euro, mais hors de la base d'affectation, avec plusieurs " découchés ", soit à hauteur de 157 euros par jour d'engagement, moins une demi-journée ; en outre, les missions quotidiennes effectuées par M. A... depuis sa base d'affectation à Poitiers, à l'issue desquelles il a pu regagner son domicile, ouvraient droit, sur la base du barème applicable aux missions d'une journée, à une déduction de frais à hauteur de 78,50 euros par jour ;
- l'administration n'a pu sérieusement retenir que M. A... n'aurait supporté aucun frais durant ces missions, alors que son employeur a seulement pris en charge, d'une part, un repas par jour de travail auprès du SAMU de Poitiers, ainsi que son hébergement en chambre pour la nuit, d'autre part, deux repas par jour de mission auprès du SAMU de Courchevel ou de celui de Besançon, ainsi que son hébergement en chambre pour la nuit ; en outre, l'employeur de M. A... ne lui a versé aucune autre somme en remboursement des frais couverts par la déduction forfaitaire en ce qui concerne l'année 2013 et ne lui a servi qu'un remboursement de 417 euros à ce titre en ce qui concerne l'année 2014, comme en attestent les notes de...

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