CAA de DOUAI, 4ème chambre, 07/04/2022, 20DA00429, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Sauveplane
Judgement Number20DA00429
Record NumberCETATEXT000045550803
Date07 avril 2022
CounselCABINET LUMBROSO
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n°1800151 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Lumbroso, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1800151 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- il n'y a pas eu d'omissions de recettes, car l'écart constaté provient du traitement comptable des contrats de délégation de paiement ; les recettes omises trouvent leur contrepartie dans des charges non déduites dans la comptabilité de la société TKM Construction ;
- lors de la vérification de comptabilité, toutes les factures ont été présentées ; en outre, il a été demandé la liste des factures manquantes et l'administration n'a jamais répondu à cette demande ; en conséquence la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable, adressées à la société TKM Construction sont insuffisamment motivées ;
- les factures qualifiées par l'administration de factures de complaisance sont le règlement de salaires de différents salariés ;
- la somme de 1 200 euros encaissée par M. A... correspond au règlement d'un salaire ;
- à l'occasion du jugement de liquidation judiciaire de la société TKM Construction, aucune faute de gestion n'a été reprochée à M. A... ; il est donc impossible de soutenir qu'il se serait enrichi par des revenus qualifiés d'occultes ;
- l'administration aurait dû interroger la société TKM Construction sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ; M. A... n'est qu'associé minoritaire ; les autres co-associés ont pu également appréhender les fonds sociaux ;
- il n'a pas été clairement informé de la procédure de contrôle ;
- les prélèvements sociaux et les intérêts de retard sont contestés par voie de conséquence ;
- l'administration doit apporter la preuve des manquements délibérés et motiver l'application de ces pénalités ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2020, et un mémoire enregistré le 10 février 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2021.

Par une communication en date du 1er février 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'erreur sur le champ d'application de la loi, s'agissant des revenus distribués procédant du rehaussement du bénéfice de la société à responsabilité (SARL) TKM Construction et imposés sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était gérant et associé de la société TKM Construction, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé le chiffre d'affaires imposable à l'impôt sur les sociétés et a également constaté l'existence de revenus distribués. En conséquence, l'administration a assujetti M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2012 à 2014 à raison de ces revenus distribués en suivant la procédure de redressement contradictoire. Ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été assorties de la majoration de 40% pour manquement délibéré. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires en litige.

2. La vérification de comptabilité de la société TKM Construction a permis de mettre en évidence que la société n'avait pas comptabilisé l'intégralité des prestations facturées à son client GCC pour les montants de 549 875 euros, au titre de l'exercice clos en 2012, et de 727 068 euros, au titre de l'exercice clos en 2014. Par ailleurs, cette vérification de comptabilité a également permis de constater que certaines charges comptabilisées par la société n'étaient pas appuyées des pièces justificatives correspondantes, ces charges non justifiées représentant les montants de 77 992 euros pour l'exercice clos en...

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