CAA de DOUAI, 4ème chambre, 07/04/2022, 20DA00509, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Sauveplane
Judgement Number20DA00509
Record NumberCETATEXT000045550807
Date07 avril 2022
CounselNAHON
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) A... Poutz-Fontaine a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011.

Par un jugement n°1800329 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, la SELARL A... B..., représenté par Me Nahon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1800329 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle pouvait, à bon droit, comptabiliser une provision pour dépréciation du fonds de commerce sur la totalité de la valeur nette comptable, dès lors qu'il y a une impossibilité économique de céder la patientèle du cabinet de radiologie, eu égard au contexte de l'activité des cabinets de radiologie en zone rurale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :
1. La SELARL A... B..., qui exerce une activité d'imagerie médicale à Bernay, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction d'une provision pour dépréciation à hauteur de la totalité de la valeur nette comptable du fonds de commerce de cette société. Après réintégration de cette provision au bénéfice fiscal, l'administration a assujetti, en conséquence, cette dernière à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011, en suivant...

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