CAA de DOUAI, 4ème chambre, 02/12/2021, 20DA01213, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Record NumberCETATEXT000044453946
Date02 décembre 2021
Judgement Number20DA01213
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Beauvais a suspendu son permis de visite pour une durée de quatre mois.

Par un jugement n° 1803997 du 12 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens.



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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Manier, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la visite au parloir de Mme B... à son conjoint détenu au centre pénitentiaire de Beauvais le 17 novembre 2018, celui-ci a été retrouvé en possession d'un produit stupéfiant. La directrice de ce centre pénitentiaire a, en conséquence, suspendu le permis de visite de Mme B... pour une durée de quatre mois à compter du 17 novembre 2018, par une décision du 3 décembre 2018. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme B..., annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au...

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