CAA de DOUAI, 4ème chambre, 02/12/2021, 19DA01871, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Date02 décembre 2021
Judgement Number19DA01871
Record NumberCETATEXT000044453931
CounselDEGROUX BRUGERE & ASSOCIES - DBA
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2103 et 2014.

Par un jugement n° 1702101 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2019, le 30 janvier 2020 et le 13 mars 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Ballet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Roussel, substituant Me Ballet, représentant M. et Mme A....


Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Splash Toys, qui a son siège à Breuilpont (Eure), a pour activité la commercialisation de jouets, de jeux, d'articles de loisir, de jeux électroniques, ainsi que de toutes formes d'objets de loisirs importés d'Asie. Elle est détenue, à hauteur de 95 % de son capital, par la société Holding Financière Normande (HFN), laquelle est elle-même détenue par M. B... et Mme C... A..., les 5 % restants du capital de la SAS Splash Toys étant détenus par Mme C... A..., sa présidente. La SAS Splash Toys a fait l'objet, en 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2014, étendue au 27 novembre 2014 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. A l'issue de ce contrôle, l'administration a entendu réintégrer, dans les résultats imposables déclarés par la SAS Splash Toys au titre de ses exercices clos les 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 31 mai 2014, diverses dépenses dont la déductibilité, en tant que charges, devait, à ses yeux, être remise en cause, ainsi que des éléments de passif regardés comme non justifiés. Parallèlement, M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, portant sur les déclarations de revenus souscrites par eux au titre des années 2012, 2013 et 2014, à l'issue duquel l'administration a estimé que les intéressés avaient perçu, l'un et l'autre, des sommes de la SAS Splash Toys, soit, s'agissant de M. A..., sous la forme de versements présentés comme des remboursement de frais et regardés comme non justifiés, soit, s'agissant de Mme A..., sous la forme d'inscriptions en compte courant d'associé. L'administration a, en outre, estimé que M. et Mme A... devaient être réputés avoir bénéficié de la distribution de sommes déduites par la SAS Splash Toys de ses résultats imposables comme correspondant à des dépenses de véhicules qui ont été regardées comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise. L'administration a fait connaître sa position, sur ces différents chefs de rehaussement, à M. et Mme A... par une proposition de rectification qu'elle leur a adressée le 14 décembre 2015 et à laquelle elle a ensuite substitué une autre proposition de rectification, qu'elle leur a adressée le 18 décembre 2015. M. et Mme A... n'ayant présenté aucune observation sur ces notifications, les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant ont été mis en recouvrement le 30 avril 2016, pour un montant total, en droits et pénalités, de 251 093 euros. Ces suppléments ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.

2. Leur réclamation ayant été rejetée, M. et Mme A... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2103 et 2014. Ils relèvent appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ". En outre, aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ".

5. Il est constant que M. et Mme A... n'ont formulé aucune observation sur les propositions de...

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