CAA de DOUAI, 4ème chambre, 02/12/2021, 21DA00438, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Judgement Number21DA00438
Record NumberCETATEXT000044462298
Date02 décembre 2021
CounselSELARL EDEN AVOCATS;SELARL EDEN AVOCATS;SELARL EDEN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2004315 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par Mme D..., a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2021 sous le n° 2100438, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004315 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rouen.

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II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2021 sous le n° 2100441, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2004315 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les observations de Me Aubertin, substituant Me Madeline, représentant Mme D....


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