CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25/07/2023, 23DA00820

CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Presiding JudgeMme Borot
Writing for the CourtM. Frédéric Malfoy
Record NumberCETATEXT000047914850
Date25 juillet 2023
Judgment Number23DA00820
CounselSCP RILOV
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des salariés du commerce, de la distribution et des services de Roubaix et environs, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société par actions simplifiée (SAS) ACIAM et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2209806 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 mai, 12 juin et 19 juin 2023, le syndicat CGT des salariés du commerce, de la distribution et des services de Roubaix et environs, représenté par Me Rilov, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société ACIAM ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision du 18 octobre 2022 ne répond pas à l'exigence de motivation en fait et en droit prévue par l'article L. 1233-57-4 du code du travail ; elle n'indique pas qu'ont été contrôlées les conditions dans lesquelles l'expert a pu assurer sa mission ; elle ne fait pas apparaître les éléments tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise en liquidation ; elle est insuffisante en ce qui concerne le contrôle de la réalité des recherches de reclassement opérées par le liquidateur et en ce qui concerne les sociétés faisant partie du groupe ; enfin, elle ne comporte aucune mention du contrôle du respect de l'obligation de sécurité tant s'agissant de la régularité de la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) que du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ;
- l'avis émis par le CSE est irrégulier en raison de l'insuffisance des informations transmises aux membres de ce comité ; notamment, l'expert mandaté par les membres du CSE, n'a pas obtenu communication des documents indispensables à sa mission et n'a pu la réaliser dans des conditions matérielles et un délai suffisant permettant au comité de formuler ses avis en toute connaissance de cause ; les articles L. 1233-24-4 et L. 2325-35 du code du travail ont été ainsi méconnus ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en l'absence de contrôle, par l'administration, du périmètre du groupe et de la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe auquel la société ACIAM appartient, en méconnaissance des articles L. 1233-57-3 et L. 1233-58, II, alinéa 2 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de contrôle quant aux recherches effectuées par les liquidateurs judiciaires sur les possibilités de reclassement et de contribution financière auprès de chacune des sociétés du groupe auquel la société ACIAM appartient ;
- le plan de sauvegarde de l'emploi n'est proportionné ni aux moyens de l'entreprise, ni aux moyens du groupe ;
- les moyens mis en œuvre dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail sont insuffisants.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai, 8 juin et 20 juin 2023, la Selarl Miquel Aras et associés et la Selarl Perin Borkowiak, respectivement mandataire liquidateur et mandataire judiciaire de la société ACIAM, représentées par la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'une motivation suffisante car le syndicat appelant se borne à reproduire les mêmes moyens et conclusions que devant les premiers juges ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision d'homologation du PSE est suffisamment motivée ; elle fait apparaître les éléments essentiels de son appréciation quant à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, quant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise ou du groupe, quant à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement et enfin quant au respect des obligations de sécurité découlant de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
- le comité social et économique (CSE) a pu bénéficier de l'assistance d'un expert dans des conditions permettant aux élus de rendre leur avis sur le projet de PSE en toute connaissance de cause ; le CSE s'est réuni à trois reprises, et le délai de douze jours prévu par l'article L.641-4 du code de commerce a été dépassé de quatre jours pour permettre à l'expert de disposer de plus de temps et aux membres du CSE de se prononcer ; il n'est fait état d'aucune demande d'information à laquelle l'employeur n'aurait pas répondu et l'expert a eu connaissance en temps utile des informations nécessaires ; la circonstance qu'il n'ait pas obtenu communication de tous les documents sollicités n'est pas de nature à invalider le PSE ;
- s'agissant des entreprises en liquidation judiciaire, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, l'administration homologue le PSE au regard des seuls moyens de l'entreprise et non du groupe ; il lui appartient ensuite seulement de vérifier que le liquidateur a recherché les moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le groupe auquel l'entreprise appartient ; les liquidateurs ont recherché les moyens dont dispose le groupe pour mettre en œuvre le PSE ;
- le liquidateur a recherché tous les reclassements possibles en interne et en externe, notamment au sein des entreprises appartenant au même groupe ou à la même unité économique et sociale ;
- le PSE est proportionné au regard des moyens dont dispose la société ACIAM ;
- le liquidateur n'a pas méconnu ses obligations en matière de sécurité et de santé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, en faisant valoir que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- la procédure d'information-consultation du CSE a été menée dans des conditions régulières ; les membres du CSE ont disposé d'une information suffisante pour se prononcer ; l'employeur est le seul débiteur de l'obligation de fournir à l'expert les documents demandés ; l'administration n'a jamais été sollicitée pour enjoindre à l'employeur de communiquer les documents manquants ; il n'est pas établi que l'expert n'a pas été en mesure d'effectuer sa mission et d'éclairer le CSE ;
- les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi sont suffisantes et proportionnées ;
- les dispositions de l'article L. 1233-30 du code du travail n'exigent l'information et la consultation du CSE sur les mesures prévues par le PSE pour prévenir les risques psychosociaux que si ces mesures sont nécessaires ; pour répondre à l'anxiété liée à la fermeture de l'établissement, le liquidateur a prévu des dispositions suffisantes, que l'administration a appréciées et contrôlées.


Par une lettre du 4 mai 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience du 4 juillet 2023 et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 juin 2023 sans information préalable.


Par une ordonnance du 21 juin 2023, l'instruction a été immédiatement close le jour même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Rilov, représentant le syndicat CGT des salariés du commerce, de la distribution et des services de Roubaix et environs, de Me Pavon-Grangier, représentant la Selarl Miquel Aras et associés et la Selarl Perin Borkowiak.



Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) ACIAM, entreprise de distribution de prêt-à-porter sous l'enseigne " CAMAIEU ". Ce tribunal a désigné la Selarl Miquel Aras et associés et la Selarl Perin Borkowiak en qualité de mandataires liquidateurs. Par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACIAM, sans poursuite d'activité. Les mandataires liquidateurs ont déposé auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts de France (DREETS) une demande d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société ACIAM, prévoyant la suppression de la...

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