CAA de DOUAI, 3ème chambre, 02/02/2023, 22DA00097, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Massias
Judgement Number22DA00097
Record NumberCETATEXT000047105669
Date02 février 2023
CounselSELARL Jean Philippe DEVEVEY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le ministre de la transition écologique et solidaire a demandé au tribunal administratif de Lille, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Franche Comté Signaux et la société Signalisation Pose Maintenance à lui verser la somme de 72 911,81 euros TTC en réparation des désordres affectant le portique dit " A... " de l'autoroute A16 entre Boulogne et Dunkerque.

Par un jugement n° 1810276 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, donné acte du désistement du ministre de la transition écologique et solidaire de ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Franche Comté Signalisation et Signalisation Pose Maintenance à réaliser à leurs frais les travaux de reprise des désordres en litige, d'autre part, a condamné solidairement la société Franche Comté Signaux, prise en la personne de son mandataire judiciaire, et la société Signalisation Pose Maintenance à verser à l'Etat la somme de 60 759,84 euros et enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2022 et le 6 octobre 2022, Me Pascal Guigon, liquidateur de la société Franche Comté Signaux, et la société Signalisation Pose Maintenance, représentés par Me Devevey, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

3°) subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de l'Etat compte tenu des travaux de dépose du portique réalisés à l'initiative de ce dernier ;

4°) de condamner l'Etat à les garantir des éventuelles condamnations mises à leur charge ;

5°) de déduire des éventuelles condamnations mises à leur charge, un coefficient de vétusté à hauteur de 90 % des condamnations prononcées ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat, en sus des entiers dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'Etat ne justifie plus, en appel, d'une qualité lui donnant intérêt pour agir et demander la confirmation du jugement les condamnant à lui payer la somme de 60 559,84 euros HT dans la mesure où il ressort des écritures en défense du ministre qu'il a été indemnisé du montant nécessaire à la réparation du portique ;
- concernant la mise en œuvre de la garantie contractuelle, ni l'article 9-7-2 du CCAP du marché, ni aucun autre article ne précisent que le délai de la garantie spécifique anticorrosion de dix ans court à compter de la réception des travaux ; en tout état de cause, selon le CCTP du marché, la garantie particulière anticorrosion prévue par l'article 9-7-2 du CCAP ne concerne pas les parties métalliques des portiques mais les parties en aluminium ;
- en retenant leur responsabilité contractuelle sur le fondement de cette garantie particulière, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'il convient d'appliquer le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, qui s'étend aux personnes publiques ; les désordres ayant été constatés par les services de l'Etat en juillet 2012, l'action était prescrite lorsque la requête a été enregistrée le 8 novembre 2018 ;
- le montant de la condamnation, fixé à 60 759,84 euros par le tribunal sur la base de leur propre estimation globale des travaux de reprise des désordres, doit être réduit pour tenir compte de ce que l'Etat a procédé lui-même à la dépose des portiques ; il n'est au demeurant pas justifié par l'Etat des dépenses qu'il a engagées pour ces travaux ;
- l'Etat est responsable de l'aggravation de la corrosion dès lors qu'il est demeuré inerte durant quatre années après avoir signalé les désordres en juillet 2012 et n'a saisi le tribunal qu'en novembre 2018 ; par ailleurs, ses services ont validé, pour l'exécution du marché initial, un système de peinture qui ne respectait pas les exigences des règles de l'art ; au surplus, le CCTP ne prévoyait aucune prescription particulière concernant le traitement anticorrosion ; ces mêmes services n'ont pas assuré la maintenance et l'entretien périodique de cinq ans, prévus par la norme NF XP P 98-550 ;
- il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 90 % tenant compte de ce que les portiques ont parfaitement rempli leur office durant dix ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête d'appel et à la confirmation du jugement.

Il soutient que :

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- les parties ont contractuellement entendu déroger aux règles de prescription de droit commun du code civil ; une telle dérogation est licite en matière de contrats et dans ces conditions, s'agissant d'une reprise des désordres liés à l'apparition de corrosion, c'est la garantie particulière de dix ans prévue par l'article 9-7 du CCAP qui s'applique ; conformément aux articles 44-1 et 44-3 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, le point de départ de cette garantie est la date d'effet de la réception ;
- le montant de l'indemnisation fixé par le tribunal n'est pas erroné ; si l'Etat s'est désisté de ses conclusions tendant à ce que les sociétés effectuent directement les travaux de reprise du portique et s'il a fait lui-même procéder à sa dépose, cette opération faisait bien partie du dommage total qu'il a subi ;
- aucune...

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