CAA de DOUAI, 3ème chambre, 06/05/2022, 22DA00071, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number22DA00071
Record NumberCETATEXT000045784526
Date06 mai 2022
CounselAARPI QUENNEHEN - TOURBIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102756 du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que sa famille sera séparée en raison des nationalités différentes du couple ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que la mesure d'éloignement est elle-même illégale.


La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire.


Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022, à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT