CAA de DOUAI, 3ème chambre, 28/04/2022, 21DA02403, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number21DA02403
Record NumberCETATEXT000045778215
Date28 avril 2022
CounselDEWAELE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il a également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il a enfin demandé que soit enjoint au même préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n°s 2007849-2007488 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 septembre 2020 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du 18 novembre 2020 est insuffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire...

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