CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25/05/2022, 21DA01003, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number21DA01003
Record NumberCETATEXT000045891961
Date25 mai 2022
CounselLACHEVRE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de quatre mois à compter du 7 septembre 2018, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902153 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A..., représenté par Me Lachèvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de quatre mois à compter du 7 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu un moyen soulevé d'office tiré de ce que le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais était en situation de compétence liée pour prononcer son placement en disponibilité d'office pour une durée de quatre mois ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme en l'absence de signature de son auteur ;
- il est entaché de vices de procédure, d'une part, en l'absence d'information du médecin de prévention quant à la tenue de la séance du comité médical du 20 décembre 2018, d'autre part, en l'absence d'avis du comité médical sur son aptitude et, enfin, à défaut de l'avoir invité à présenter une demande de reclassement préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2021 et 5 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.


Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de M. A... et de M. C... pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance.



Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., contrôleur des finances publiques de 2ème classe, affecté depuis le 1er avril 2010 à la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais, a été placé en congé de longue maladie à compter du 7 septembre 2015. Il a sollicité, le 30 avril 2018, la reprise de ses fonctions à compter du 7 septembre 2018. Par un arrêté du 14 janvier 2019, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de quatre mois à compter du 7 septembre 2018. M. A... relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen tiré de la compétence liée retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34...

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