CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/07/2022, 22DA00698, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number22DA00698
Record NumberCETATEXT000046045178
Date07 juillet 2022
CounselDEWAELE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2107476 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 août 2021 et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A... l'autorisation de séjour prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 5 mai 2022, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. A....

Il soutient que :
- les certificats médicaux produits sont peu circonstanciés et ils sont contredits par les pièces produites en première instance ;
- l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine n'est donc pas démontrée ;
- il reprend ses écritures de première instance, pour les autres moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, M. A..., représenté par Me Emilie Dewaele, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :
- les structures publiques de prise en charge des polyhandicapés n'existent pas en Irak ;
- l'état des infrastructures sanitaires en Irak ne permet pas la prise en charge de son fils ;
- l'accès à des appareillages auditifs en Irak n'est pas démontré ;
- il n'est pas démontré que les médicaments administrés à son fils sont disponibles en Irak ;
- il renvoie pour les autres moyens à ses écritures de première instance.

M. A... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022 à 12 heures par ordonnance du 15 avril 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrin, premier conseiller,
- et les observations de Me Dewaele pour M. A....








Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant irakien, a déclaré être entré en France le 5 mai 2017. Il a demandé, le 12 mars 2020, après que son admission au séjour au titre de l'asile ait été définitivement rejetée, la délivrance d'un titre de séjour pour accompagner son fils D... dans ses soins. Le préfet du Nord a rejeté cette demande par un arrêté du 18 août 2021, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 15 mars 2022, a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A..., l'autorisation de séjour prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L...

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