CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/07/2022, 22DA00785, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number22DA00785
Record NumberCETATEXT000046045180
Date07 juillet 2022
CounselEDEN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle a également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement.

Par un jugement n° 2104536 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B... A..., représentée par Me Céline Madeline, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou dans le cas où ne serait retenu qu'un moyen de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai du huit jours, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est également insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense...

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